L’hebdomadaire de la profession
pour les kinésithérapeutes

"Question sur le non-cumul des mandats"

courrier-des-lecteurs

28 mars 2017

Votre courrier :

Bonjour, je vous sollicite à propos du décret réformant les élections ordinales, et en particulier à propos du non-cumul des mandats : s’applique-t-il entre ordre et syndicat, ou entre ordre et toute autre structure possédant un conseil, et donc un bureau ?
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L.4125-2 est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. L.4125-2. Il y a incompatibilité entre les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général ou de trésorier d’un conseil de l’ordre et l’une quelconque des fonctions correspondantes d’un syndicat professionnel. Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général et de trésorier d’un conseil ne sont pas compatibles avec l’une de ces fonctions dans un autre conseil.”
Le texte publié ne spécifie pas de quel type de conseil il s’agit. Le terme “autre conseil” peut s’entendre de façon générale : structure juridique comportant un conseil et un bureau ; la spécificité ordinale n’étant pas spécifiée dans la phrase.

Ce point est fondamental, car si un membre de bureau ordinal est aussi membre d’une structure présentant un conseil et un bureau dont il ferait partie, toutes les décisions du bureau ordinal ou du conseil de la structure seraient nulles (dans le cas d’un conflit d’intérêt ou de collusion et/ou de compétence professionnelle). Ex : centre de formation professionnelle, association scientifique, URPS, etc.
Merci d’avance de votre aide.

Stéphane Martin (40)

Réponse de la rédaction :

L’article L.4125-2 du code de la santé publique suscite deux interrogations :

- Les incompatibilités de fonction sont-elles des incompatibilités croisées ?
- La notion de conseil est-elle entendue de manière étendue ?

La réponse à la première question est “oui”, en ce sens que l’article indique “l’une quelconque des fonctions correspondantes” et non “la fonction correspondante”. Cela empêche donc toute personne membre d’un bureau ordinal de l’être aussi dans un bureau syndical ; une incompatibilité que la nouvelle rédaction élargit au vice-président et au secrétaire général.

La réponse à la deuxième question est “non”. En effet, l’article L.4125-2 est sous le chapitre V “Dispositions communes aux différents conseils” et débute par l’article L.4125-1 stipulant : “Tous les conseils de l’ordre sont dotés de la personnalité civile”, ce qui permet de cadrer ces dispositions aux seuls conseils ordinaux.

En outre, selon le rapport relatif à cette ordonnance, cette nouvelle rédaction de l’article L.4125-2 n’est qu’une “simplification ou un toilettage” concernant les incompatibilités. Étant donné que l’ancienne rédaction de l’article L. 4125-2 précisait “conseil départemental”, “conseil régional ou interrégional”, le terme de “conseil” ne se rapporte qu’aux conseils ordinaux.

Laurène Ployart, déléguée générale de la FFMKR